Article L4426
C C H
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Modifié par Loi n°2006872
du 13 juillet 2006 art.
59 () JORF 16 juillet 2006
I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII
du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et
3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n. 481360
du 1er
septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous
réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 4111,
alinéa
1er, et L. 4428
II. .
Article 14 loi 1er septembre 1948 compris dans le chapitre I
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un
immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose
d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et
qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de
l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque
ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de
l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée
par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine
immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux
dispositions de la présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants
sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre
l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le
traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de
la partie du local dont ils auront été privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des
dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de
pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le
propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire
ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif
sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai
de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa cidessus
comporte, à peine de nullité, la
reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description
sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles
le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au
premier alinéa cidessus
lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues cidessus
ou en cas d'exécution des
travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus
généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif
ou vexatoire, le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, est compétent
pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou
l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
Commentaire CLCV sur le dernier alinéa : dans la pratique, le locataire ne saisit pas le
tribunal ; il n’ouvre pas sa porte, et le bailleur demande au juge d’autoriser les travaux
@xm92